La déclaration annuelle des prix de transfert (formulaire n° 2257-SD), à déposer avant le 5 novembre 2026 pour les sociétés ayant clôturé leur exercice au 31 décembre 2025, est une obligation de transparence à la charge du contribuable, qui peut s’avérer particulièrement préjudiciable si elle est mal préparée.

En effet, cette documentation alimentant directement les algorithmes de ciblage de l’administration peut finalement attirer le contrôle qu’elle est censée désamorcer. C’est donc moins un exercice déclaratif qu’un outil de prévention du contentieux fiscal, d’autant que la jurisprudence récente du Conseil d’État vient rappeler les limites de l’action de l’administration, à condition que le contribuable ait lui-même sécurisé sa documentation en amont.

Obligations déclaratives en matière de prix de transfert : qui est concerné ?

En fonction de la taille du groupe économique auquel elles appartiennent, certaines entreprises sont tenues d’effectuer des formalités déclaratives. Elles sont au nombre de trois, avec des seuils de déclenchement et des sanctions qui leur sont propres. Il convient donc de vérifier chaque année, le franchissement éventuel de chacun des seuils.

ObligationArticleSeuilSanction encourue
Déclaration annuelle simplifiée (formulaire 2257-SD)223 quinquies B du CGICA ou actif brut (de l’entité ou d’une entité qui détient/est détenue > 50 % du capital ou des droits de vote) > 50 M€
+ flux intra-groupe > 100 000 € par catégorie de transaction
150 € en cas de non-dépôt
15 € par omission ou inexactitude, sans que le total ne puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.
Documentation générale (Master file / Local file)L. 13 AA du LPFCA ou actif brut (de l’entité ou d’une entité qui détient/est détenue > 50 % du capital ou des droits de vote) > 150 M€ (seuil abaissé par la LF 2024)0,5 % des transactions non couvertes, ou 5 % des rectifications du résultat afférentes à ces transactions
50 000 € minimum par exercice
Déclaration pays par pays (CbCR) (formulaire 2258-SD)223 quinquies C du CGICA consolidé > 750 M€100 000 € maximum

À noter. Depuis le 1er janvier 2024, un écart entre la méthode décrite dans la documentation et celle réellement appliquée est présumé constituer un transfert indirect de bénéfices : la charge de la preuve est transférée sur le contribuable.

Actualité jurisprudentielle

Charge de la preuve : le Conseil d’État précise la répartition des rôles

Le Conseil d’État est venu préciser l’articulation de la charge de la preuve en matière de prix de transfert : il n’appartient pas au contribuable de démontrer, en premier lieu, que ses prix sont conformes au principe de pleine concurrence. C’est à l’administration qu’il revient d’abord d’établir l’existence d’un écart avec un comparable pertinent, avant que la charge de la preuve ne bascule sur le contribuable. En l’espèce, la seule référence à une clause de répartition contractuelle interne n’a pas été jugée suffisante pour constituer un comparable valable (CE, 7 mai 2026, n° 496874, SA Engie).

En pratique. Cette décision offre aux groupes en contrôle un point d’appui utile pour discuter des redressements construits sur des comparaisons approximatives. Elle ne dispense pas pour autant de disposer d’une documentation robuste : une fois la présomption de l’article 57 du CGI établie, le renversement de la charge de la preuve issu de la réforme de 2024 perdure.

TVA et prix de transfert : la CJUE apporte des précisions

Dans le prolongement des affaires Arcomet et SC Arcomet Towercranes, la Cour de justice a précisé l’articulation entre ajustements de prix de transfert et TVA : un ajustement purement comptable, sans contrepartie identifiable à une prestation de services, n’entre pas dans le champ de la taxe (CJUE, 13 mai 2026, Stellantis Portugal, C-603/24).

En pratique. La qualification retenue dans les conventions intragroupes devient déterminante. Une simple refacturation de coûts, sans contrepartie de service identifiable, échappe à la TVA, mais un ajustement correspondant à une prestation réelle (support technique, licence de savoir-faire, etc.) y reste soumis, avec les obligations de facturation et les incidences sur les droits à déduction que cela implique. Les conventions intragroupes gagnent à être relues à l’aune de cette distinction.

L’échéance du 5 novembre 2026

La déclaration annuelle (formulaire n° 2257-SD) contient des informations générales sur le groupe, et des informations propres à l’entreprise déclarante, ainsi que leurs politiques respectives de prix de transfert.

Cette déclaration doit obligatoirement être transmise par voie électronique, dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la liasse fiscale, soit le 5 novembre 2026 pour les sociétés clôturant au 31 décembre 2025.

Check-list avant le 5 novembre

  • Analyser les transactions intragroupes transfrontalières et rapprocher la méthode réellement appliquée de celle décrite dans le Local file, le cas échéant
  • Confirmer le statut du groupe au regard des différentes obligations déclaratives
  • Préparer et télédéclarer le formulaire 2257-SD via l’espace professionnel
  • Anticiper la mise en place et/ou la mise à jour de la documentation prix de transfert (Master file, Local file)

Notre accompagnement

L’équipe de droit fiscal de Squadra Avocats accompagne les groupes français et internationaux dans la préparation de leur déclaration 2257-SD, la constitution ou la mise à jour de leur documentation de prix de transfert, ainsi que dans la défense de leurs positions en cas de contrôle fiscal.

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