Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS)
Les valeurs du plafond de la sécurité sociale pour 2025 sont les suivantes : PMSS : 3.925 € ; 1 PASS : 47.100 € ; 2 PASS : 94.200 € ; 6 PASS : 282.600 € ; 10 PASS : 471.000 €. Le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) est donc fixé à 47.100 € à compter du 1er janvier 2025, soit une augmentation de 1,6 % par rapport au niveau de 2024. (Arr. du 19 déc. 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025)
Transaction rédigée en des termes généraux et réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante
La transaction, formulée en des termes généraux, rend irrecevable la demande indemnitaire de la salariée formée contre l’employeur tendant à la réparation de son préjudice d’anxiété, même si la transaction a été conclue antérieurement à l’inscription de l’employeur sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA). (Cass, soc., 6 nov. 2024, n°23-17.669)
Présomption de démission : nécessité d’informer le salarié des conséquences qu’il risque s’il ne reprend pas le travail sans motif légitime
La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 a instauré la présomption de démission du salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail, après avoir été mis en demeure par l’employeur. Les conditions d’application de cette présomption de démission ont été précisées par le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023. Saisi par plusieurs syndicats, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation du décret du 17 avril 2023. Il a toutefois précisé que, pour que la démission d’un salarié puisse être présumée, ce dernier doit nécessairement être informé, au moment de la mise en demeure, des conséquences que peut avoir l’absence de reprise du travail sans motif légitime. (CE, 18 déc. 2024, n°473640)
Mise à pied disciplinaire et accord du salarié protégé
Pour rappel, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. Faut-il en déduire que la mise à pied disciplinaire (sanction entrainant la suspension temporaire du contrat de travail et de la rémunération) suppose l’accord du salarié ? La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question : « La mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de représentant du personnel et n’emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n’est pas subordonnée à l’accord du salarié. » Au même titre que les salariés non protégés, l’employeur a donc la possibilité de notifier une mise à pied disciplinaire au salarié protégé sans recueillir son accord. (Cass, soc., 11 déc. 2024, n°23-13.332)
Prime d’objectifs et arrêt maladie de longue durée
La prime d’objectifs vise à récompenser le salarié pour le travail accompli ou les résultats obtenus. En l’espèce, une salariée a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2017 puis déclarée inapte à son poste le 16 décembre 2019. Par la suite, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 février 2020. En dépit de la suspension du contrat de travail, la Cour d’appel a alloué à la salariée une prime d’objectifs sur les années 2017 à 2020 aux motifs que : la prime était versée semestriellement en fonction d’objectifs fixés par l’entreprise ; en l’absence de toute indication quant à la suspension de la prime d’objectifs en cas d’absence, la salariée, qui ne s’était pas vu fixer ses objectifs en début d’exercice, pouvait prétendre au paiement de l’intégralité de la prime. La Cour de cassation juge toutefois que, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, le salarié en arrêt maladie de longue durée, dont le contrat de travail est suspendu, ne peut prétendre au paiement d’une prime sur objectifs. (Cass, soc., 20 nov. 2024, n°23-19.352)